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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter juin 2015

Bohnet F., Dietschy-Martenet P., Dunand J.-Ph., Mahon P. avec la participation de Mignon V.

Commentaire de la LTF

Bernard Corboz, Alain Wurzburger, Pierre Ferrari, Jean-Maurice Frésard, Florence Aubry Girardin

Stämpfli Editions SA

Cet ouvrage commente systématiquement, article par article, la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui régit le statut et l'organisation du Tribunal fédéral, ainsi que les règles de procédure applicables devant cette autorité.

Après la 1re édition parue en 2009, il était nécessaire de publier une 2e édition, qui est du reste plus qu'une simple mise à jour. Non seulement la jurisprudence a maintenant traité les questions principales, mais la loi a été modifiée à de nombreuses reprises, changeant profondément le paysage judiciaire. Il suffit de citer à titre d'exemples les codes de procédure civile et pénale, la loi sur l'organisation des autorités pénales ou la loi sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale.

Rédigé exclusivement par des juges ou d'anciens juges fédéraux qui connaissent toutes les subtilités et les embûches d'une loi beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord, le texte se fonde en tout premier lieu sur la jurisprudence, qu'elle soit publiée au Recueil officiel ou sur internet, pour offrir aux praticiens un ouvrage de référence, rédigé en français, qui soit à la fois clair, précis et surtout utile, d'autant que de nombreuses notions contenues dans la loi ont une portée générale (assistance judiciaire, délais, décisions et actes attaquables, …).

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Commentaire de la LTF

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 11 arrêts du Tribunal fédéral et comprend un commentaire de Me Vincent Mignon, avocat, docteur en droit, de l'arrêt du TF 4A_564/2014 (sujet : légitimation passive).

TF 4A_564/2014 du 11 février 2015

Conclusion; qualité d’employeur lorsque le contrat est conclu au sein d’un groupe de sociétés; art. 18, 319 CO

Un contrat de travail au sein d'un groupe peut être conclu avec la société dominante, avec une des sociétés dépendantes ou avec les deux ; l'employeur est la partie qui a conclu le contrat en tant que tel ; il convient pour ce faire d'examiner respectivement quels organes ont agi et pour quelle société du groupe (c. 3).

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Conclusion

Analyse de l'arrêt TF 4A_564/2014

Vincent Mignon

Vincent Mignon

Avocat, docteur en droit

Contrat de travail conclu au sein d’un groupe de sociétés. Légitimation passive. Interprétation selon le principe de la confiance; art. 18, 319 CO

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Analyses

CO

CO

TF 4A_127/2015 du 30 avril 2015

Conclusion; prétention salariale; fardeau de la preuve de l’horaire de travail; art. 322 CO; 8 CC

L'employé qui réclame des prétentions salariales doit prouver notamment son taux d'occupation (c. 3).

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CO Conclusion Procédure

TF 4D_4/2015 du 13 avril 2015

Mobbing; arbitraire dans l’appréciation des preuves et la constatation des faits; art. 9 Cst.

Il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits lorsque l'autorité ne prend pas en considération un élément propre à modifier sa décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou lorsqu'elle parvient à des constatations insoutenables ; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 2-4).

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CO Mobbing

TF 4A_86/2015 du 29 avril 2015

Voyageur de commerce; critère de distinction entre voyageur de commerce et agent; subrogation de la caisse de chômage; art. 347 al. 1, 327a, 349a al. 1, 418n al. 1, 166 CO; 29 al. 1 LACI; 31 al. 1 LPGA

Pour distinguer un voyageur de commerce d'un agent, il faut déterminer si l'intéressé se trouvait dans un rapport de subordination envers l'employeur ou exerçait sa profession à titre indépendant (c. 4).

La subrogation de la caisse de chômage ne se rapporte qu'aux prétentions acquises par l'assuré avant la perte de son emploi et la survenance du cas d'assurance ; les prétentions que l'assuré acquiert dans un emploi exercé plus tard, à l'insu des organes de l'assurance et au mépris des obligations d'annoncer tout événement susceptible d'influencer le droit aux indemnités, ne sont en revanche pas visées (c. 5).

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CO Voyageur de commerce

TF 4C_1/2014 du 11 mai 2015

Contrat-type; CCT; adoption d’un contrat-type pour des secteurs d’activités non soumis à la convention collective de la branche du travail temporaire; art. 359a al. 1, 360a al. 1, 360b al. 3, 360d al. 1 CO; 3 al. 3 CCT travail temporaire; 1a LECCT; 89 al. 1 LTF

Swisstaffing n'a pas la qualité pour recourir tant que le contrat-type litigieux ne concerne pas la majorité ou un grand nombre d'affiliés de cette association (c. 4).

La concertation avec les employeurs visée à l'art. 360b al. 3 CO n'implique pas pour la Commission tripartite de promouvoir l'extension du champ d'application d'une convention collective, en l'espèce de la CCT de la branche du travail temporaire (c. 5).

Pour que l'autorité compétente puisse édicter un contrat-type, il faut que dans un secteur déterminé, il n'y ait pas de salaires minimaux fixés par une convention collective de travail susceptible d'être déclarée de force obligatoire générale ; tel est le cas en l'espèce, le contrat-type litigieux visant les employés exclus du champ d'application de la CCT du travail temporaire (c. 6).

Lorsqu'une branche d'activités ne révèle pas de dumping salarial, il n'y a pas de motif d'imposer des salaires minimaux au moyen d'un contrat-type (c. 7).

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CO Contrat-type de travail CCT

TF 4D_8/2015 du 21 avril 2015

Procédure; faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours cantonal; art. 317 CPC; 9, 29 Cst.

La possibilité d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours est régie par l'art. 317 CPC ; les conditions posées par cette disposition s'appliquent indépendamment de savoir si une partie était ou non assistée d'un avocat en première instance (c. 2).

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CO Procédure

TF 4A_623/2014 du 30 avril 2015

Procédure; procédure arbitrale internationale; droit d’être entendu; art. 182, 190 al. 2 let. d LDIP

L'art. 182 al. 3 LDIP offre des garanties minimales de procédure aux parties (égalité des parties et droit d'être entendu en procédure contradictoire) ; le type de maxime applicable (inquisitoire ou des débats) ne résulte pas du droit d'être entendu, si bien que le recourant ne peut se prévaloir de ce grief pour invoquer une violation de la maxime des débats.

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CO Procédure

TF 4A_70/2015 du 29 avril 2015

Procédure; arbitrage international en matière de sport; art. 182 al. 3, 190 al. 2 lit. d et e LDIP; R44.2, R44.3, 57 al. 4 du Code de l’arbitrage en matière de sport

La partie qui se prétend victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion ; faute de réglementation expresse dans le Code de l'arbitrage en matière de sport, le TF peut s'inspirer du principe de procédure civile suisse selon lequel le défaut du représentant à accomplir un acte ou à se présenter à une audience est imputé à la partie représentée (c. 3).

Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants ; tel n'est pas le cas en l'espèce (c. 4).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_298/2014 du 4 mai 2015

Salaires; point de départ d’une adaptation salariale en cas de modification du règlement cantonal; art. 5, 8 al. 1, 9 Cst.

Il n'y a pas violation du principe de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou de l'égalité de traitement de faire partir la modification salariale à la date de la demande par le travailleur et non depuis l'entrée en vigueur du règlement cantonal qui fonde l'adaptation dès lors qu'aucune base légale n'impose au canton d'informer de manière détaillée les fonctionnaires sur la modification réglementaire ni de procéder d'office aux adaptations de salaire (c. 4).

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Fonction publique Salaires

TF 8C_839/2014 du 5 mai 2015

Fin des rapports de travail; licenciement fondé sur des problèmes comportementaux de l’employé; art. 21 al. 3, 22 LPAC GE; 21, 22 RPAC GE; 9 Cst.

Lorsque l'employé a fait l'objet de nombreuses remises à l'ordre, avait des difficultés d'adaptation et que ses prestations étaient insuffisantes, la décision de l'autorité de le licencier sur la base d'un motif fondé au sens de la loi cantonale applicable n'est pas empreinte d'arbitraire (c. 5).

L'autorité cantonale ne fait pas non plus preuve d'arbitraire lorsqu'elle n'engage pas une procédure de reclassement alors que le travailleur ne donne pas suite aux propositions de dates de l'employeur en vue d'un entretien à cette fin, un reclassement paraissant de toute manière illusoire dans la mesure où cela aurait eu pour seul effet de reporter dans un autre service les problèmes comportementaux de l'employé (c. 7).

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_845/2014 du 28 avril 2015

Fin des rapports de travail; invocation du principe de la légalité; art. 5 Cst.; 18, 18a LStip/TI; 60 LORD/TI

Le principe de la légalité ne peut pas être invoqué en tant que tel mais seulement en lien avec la violation du principe d'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire ou d'un droit fondamental spécial (c. 6).

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Fonction publique Fin des rapports de travail
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