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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter mai 2015

Bohnet F., Dietschy-Martenet P., Dunand J.-Ph., Mahon P.

Droit suisse des sociétés

à jour du nouveau droit comptable et de la réforme du droit de la société anonyme. Etat du droit mai 2015. Edition française par Peter Iordanov, juriste comparatiste

Arthur Meier-Hayoz †, Peter Forstmoser, Peter Iordanov

Stämpfli Editions SA

Cet ouvrage classique paraissant pour la première fois en langue française propose une étude d'ensemble du droit suisse des sociétés et des matières voisines. Il passe en revue toutes les formes de sociétés ainsi que l'institution de l'entreprise individuelle, mais également des matières transversales telles que le droit comptable, le droit du registre du commerce, les raisons de commerce et les restructurations. Il est à jour de l'état du droit en mai 2015. Le livre se veut à la fois un manuel et un ouvrage de référence privilégié pour les praticiens.

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Droit suisse des sociétés

TF 2C_745/2014 du 27 mars 2015

LTr; droit public; qualité de fonction dirigeante élevée au sein d’une petite structure; art. 3 let. d LTr; 9 OLT 1

La qualité de « fonction dirigeante élevée » suppose une structure d'entreprise un tant soit peu complexe et hiérarchisée, l'employé visé devant se trouver au sommet de la hiérarchie et bénéficier d'une position privilégiée parmi le personnel ; en l'espèce, l'employé qui, à l'aide d'un subordonné engagé à temps partiel, se relaie avec l'administrateur de la société pour assurer l'exploitation d'un tabac ouvert 24/24h n'exerce pas de fonction dirigeante élevée même si, formellement, les tâches exercées et la rémunération sont identiques à celles de l'administrateur (c. 3).

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LTr Droit public

Analyse de l'arrêt TF 2C_745/2014

Jean-Philippe Dunand

Jean-Philippe Dunand

Avocat, Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Loi sur le travail; art. 3 let. d LTr

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Analyses

CO

CO

TF 4A_599/2013 du 17 mars 2015

Responsabilité du travailleur; responsabilité de l’employé en cas de comportement ordonné ou toléré par l’employeur; art. 97 al. 1, 321e CO

Il n'y a pas de violation contractuelle entraînant la responsabilité du travailleur si l'employeur ordonne ou tolère le comportement qui a causé le dommage (c. 3).

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CO Responsabilité travailleur

TF 4A_434/2014 du 27 mars 2015

Salaires; gratification; vacances; acceptation tacite par le travailleur d’une réduction de salaire; indemnisation du solde de vacances en cas de libération de l’obligation de travailler; conséquence du paiement régulier d’une gratification; art. 6, 322; 322d; 329d al. 2 CO

Lorsque l'employeur résilie la police d'assurance 3e pilier, qu'il finance entièrement, au bénéfice de la travailleuse, il s'agit d'une modification salariale défavorable à l'employée ; une acceptation tacite de cette modification doit être admise si, comme en l'espèce, l'employeur pouvait s'attendre à ce que l'employée manifeste expressément son désaccord, du fait que, en raison de son âge, elle pouvait craindre un licenciement en cas de refus (c. 3).

Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler, la question de savoir si le solde de vacances doit être indemnisé en espèces dépend du rapport entre la durée de la libération et le nombre de jours de vacances restant ; en l'espèce, une indemnisation financière se justifie dès lors que l'employée avait encore droit à 5,32 jours de vacances et que la durée de sa libération de travailler était de 10 jours seulement (c. 4).

Lorsque la travailleuse a encaissé pendant neuf ans une indemnité équivalant à un mois de salaire lorsqu'elle prenait ses vacances, il y a accord tacite entraînant l'obligation pour l'employeur de verser la somme convenue, qui revêt la qualité d'élément de salaire (c. 5).

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CO Salaires Gratification Vacances

TF 4A_515/2014 du 26 février 2015

Heures supplémentaires; CCT; LTr; interprétation des clauses d’une CCT; fardeau de la preuve du droit à un supplément salarial en cas de travail dominical; art. 19, 71 LTr; 2 let. j, 6 al. 1 OTR 1; 356 CO

Les clauses d'une CCT s'interprètent d'après la volonté des parties, pour autant que celle-ci soit aussi conforme à une interprétation objective selon la lettre, la systématique et le but de la CCT ; en l'espèce, la clause de la CCT prévoyant une majoration pour le travail dominical sans distinction entre travail régulier ou ponctuel doit être interprétée comme s'appliquant à l'ensemble des salariés travaillant le dimanche ; s'il appartient à l'employé de prouver qu'un supplément pour le travail du dimanche a été convenu, l'employeur doit, lui, apporter la preuve qu'il a payé ledit supplément ou que celui-ci était inclus dans le salaire convenu (c. 2).

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CO Heures supplémentaires CCT LTr

TF 4A_688/2014 du 15 avril 2015

Procédure; protection dans les cas clairs; situation juridique claire en cas de doctrine unanime; art. 257 CPC; 321a al. 1, 332 al. 1 CO

La situation juridique est claire au sens de l'art. 257 CPC lorsque l'application de la norme s'impose de façon évidente au regard du texte de loi ou d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées ; en l'espèce, le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur la question de savoir si le devoir de fidélité de l'employé oblige celui-ci à collaborer au dépôt d'une demande de brevet d'invention ; la doctrine y répond unanimement par l'affirmative ; la situation juridique est donc claire (c. 3).

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CO Procédure

TF 4A_522/2014 du 18 mars 2015

Procédure; compétence matérielle; application de la théorie des faits de double pertinence; art. 59 al. 2 let. b, 60 CPC

Lorsque la demanderesse saisit les juridictions ordinaires en se prévalant d'un contrat de mandat, le tribunal ne peut pas décliner sa compétence en qualifiant d'office le contrat en contrat de travail ; il ne ressort ni des pièces ni des allégations des parties que les relations nouées seraient des relations de travail ; à cela s'ajoute qu'une personne morale n'a pas la qualité de travailleur, si bien qu'un contrat de travail est d'emblée exclu ; il s'agit dans tous les cas d'appliquer la théorie des faits de double pertinence, selon laquelle la question de la qualification du contrat doit en principe être examinée au stade du fond seulement (c. 2).

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CO Procédure

TF 4D_88/2014 du 25 mars 2015

Procédure; autorité de chose jugée au regard d’une décision d’irrecevabilité; art. 59 al. 1 let. e CPC

Lorsqu'un procès prend fin par une décision d'irrecevabilité, l'autorité de chose jugée est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante ; une action peut être réintroduite ultérieurement si cette condition s'est accomplie par la suite (c. 3-4).

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CO Procédure

TF 4A_683/2014 du 17 février 2015

Procédure; suspension de la procédure civile en cas de procès pénal pendant; art. 126 CPC; 53 CO

L'existence d'une procédure pénale ne justifie qu'exceptionnellement la suspension de la cause civile, le juge civil n'étant pas lié par le jugement pénal ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (c. 2).

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CO Procédure

TF 4A_596/2014 du 18 mars 2015

Procédure; interprétation d’une transaction selon le principe de la confiance; art. 18 CO

Une transaction s'interprète, lorsque la volonté réelle des parties ne peut être établie, selon le principe de la confiance ; en l'espèce, la convention pour solde de tout compte conclue par les parties dans le cadre d'un litige fondé sur un contrat d'achat d'actions doit être interprétée comme réglant également les procès parallèles fondés sur les relations de travail ; par la transaction, l'intimé voulait liquider toutes ses relations juridiques et ses litiges avec les recourants pour ensuite ne plus entendre parler d'eux ; par une transaction pour solde de tout compte, les parties peuvent renoncer à des prétentions contractuelles sans que les contrats en question soient formellement adaptés en conséquence ; enfin, des questions litigieuses qui ne font pas partie du procès pendant peuvent être incluses dans la convention (c. 3).

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CO Procédure

TF 4A_321/2014 du 27 mars 2015

Procédure; fiction de notification en cas d’erreur de remise par le bureau postal; art. 138 al. 3 let. a CPC

La fiction de notification au 7e jour du délai de garde suppose que l'avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire ; le comportement incorrect de la poste qui n'a pas déposé l'envoi recommandé le jour où elle a reçu celui-ci (samedi) – lequel correspond à la date figurant sur le Track &Trace – mais le lundi suivant seulement ne peut pas être imputé au destinataire (c. 4-5).

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CO Procédure

TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015

Procédure; point de départ du délai de 90 jours pour demander la révision d’une décision; art. 145 al. 1, 328 al. 1 let. a, 329 al. 1 CPC

Le délai de 90 jours pour demander la révision d'une décision part dès que le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent le motif de révision ; une certitude absolue n'est pas nécessaire mais le requérant ne doit avoir aucun doute sérieux ; lorsque, comme en l'espèce, une décision judiciaire a mis fin à une grande incertitude juridique sur les relations nouées entre les parties, le délai court dès l'entrée en force de la décision, c'est-à-dire une fois le délai de recours au TF échu ; les féries de l'art. 145 CPC sont applicables (c. 2).

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CO Procédure

TF 4A_374/2014 du 26 février 2015

Procédure; question de la sauvegarde du délai pour déposer un acte devant le TF; reconnaissance d’une sentence arbitrale internationale au regard de l’ordre public; art. 48 al. 1 LTF; 25, 190 al. 2 let. e, 194 LDIP; I ch. 2, V CNY; 52 CPC; 29 Cst.

Lorsque la réponse est déposée le dernier jour du délai à la poste suisse et que le pli est remis par la poste dans la boîte postale de l'avocat de l'intimé en raison de l'affranchissement insuffisant, le délai n'en demeure pas moins sauvegardé ; en revanche, tel n'est pas le cas si, comme en l'espèce, le mandataire ouvre le pli, en extrait le contenu et l'amène lui-même, le lendemain, au greffe du Tribunal fédéral ; en effet, le fait de combiner les deux modes alternatifs prévus pour le dépôt d'un acte n'est pas admissible (c. 3).

La Commission de Conciliation et de Résolution des Conflits (CCR) de la Fédération mexicaine de football est un tribunal arbitral dont les décisions constituent des sentences arbitrales au sens de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ; la sentence rendue par la CCR sur la base d'un désistement d'action des demandeurs consécutif à leur inactivité procédurale durant un certain temps est contraire à l'ordre public suisse en tant qu'elle viole le droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale, les travailleurs n'ayant pas été interpellés à ce sujet avant que la décision ne soit rendue ; la reconnaissance de celle-ci doit donc être refusée (c. 4).

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CO Procédure

TF 4F_15/2014 du 25 mars 2015

Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH; art. 122 LTF

Pour qu'un arrêt du Tribunal fédéral soit révisé pour violation de la CEDH, il faut que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation ; en l'espèce, l'arrêt dont la révision est demandée porte sur l'indemnisation d'un travailleur victime d'un cancer après avoir été exposé à de l'amiante ; comme une motion est actuellement discutée devant les Chambres pour la création d'un fonds permettant d'indemniser les victimes de l'amiante qui n'ont pas pu l'être en raison de l'écoulement du temps, la procédure de révision doit être suspendue jusqu'à ce que le Parlement ait statué sur ladite motion (c. 2).

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CO Procédure

TF 4A_505/2014 du 19 février 2015

Procédure; décision cantonale insuffisamment motivée; art. 93 al. 1 let. a, 112 al. 1 et 3 LTF

Lorsque la décision attaquée ne contient pas d'état de fait et que sa motivation tient sur deux lignes et ne se réfère à aucune disposition légale, elle doit être annulée et renvoyée à la cour cantonale, le Tribunal fédéral ne pouvant contrôler son bien-fondé (c. 1).

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CO Procédure

TF 2C_118/2014 du 22 mars 2015

Droit public; CCT; compétence de la PostCom pour statuer sur l’intégration d’un syndicat aux négociations d’une CCT; art. 22 al. 2 let. b LPO; 4, 9 LOP

Il ressort de l'interprétation de l'art. 22 al. 2 let. b LPO que la PostCom n'a pas la compétence de vérifier si un prestataire de services postaux qui négocie une convention collective de travail intègre tous les syndicats reconnus comme partenaires sociaux ; cela étant, la PostCom n'est pas compétente pour se prononcer sur la requête d'un syndicat visant à être intégré aux négociations relatives à la conclusion d'une nouvelle CCT (c. 4-5).

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CO Droit public CCT

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_644/2014 du 25 mars 2015

Salaire; différences de traitement salarial de fonctionnaires engagés à des périodes précédant ou suivant une révision des classifications; art. 8 Cst.

Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement de classer des fonctionnaires engagés avant et après une révision des traitements salariaux selon des critères différents, tant que les différences de traitement ne constituent pas une mesure inacceptable (c. 6)

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Fonction publique Salaires

TF 8C_502/2014 du 25 mars 2015

Incapacité de travailler; lacune proprement dite dans le droit cantonal et pouvoir d’examen du TF; application du droit fédéral à titre de droit supplétif; art. 54 RPAC GE; 2, 28 LPGA; 71 LAMal

Lorsque la question litigieuse est de savoir si la réglementation cantonale applicable souffre d'une lacune proprement dite, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; en outre, à défaut de renvoi dans le droit cantonal, les règles de droit fédéral ne s'appliquent pas à titre supplétif (c. 2).

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Fonction publique Incapacité de travail

TF 8C_810/2014 du 1 avril 2015

Fin des rapports de travail; qualité pour recourir des unités subordonnées aux départements fédéraux; pouvoir d’examen du Tribunal fédéral limité en cas de marge d’appréciation de l’autorité; art. 89 al. 1 et 2 let. a LTF; 4 al. 1 Org DFF; 10 al. 3 let. e, 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers.; 78 al. 1 let. c OPers.; 4 Ordonnance sur la réorganisation

Les unités subordonnées aux départements fédéraux ont qualité pour recourir si le droit fédéral le prévoit – une ordonnance est suffisante – et si l'acte attaqué est susceptible de violer le droit fédéral dans le domaine de compétence de l'autorité administrative (c. 1).
Lorsque l'autorité dispose d'une certaine marge de manœuvre, le Tribunal fédéral se limite à contrôler qu'elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ; en l'espèce, pour fixer le montant de l'indemnité pour congé injustifié, l'autorité pouvait se fonder sur l'âge du recourant, puisque celui-ci joue un rôle en ce qui concerne l'attractivité de l'employé sur le marché du travail et ses chances de retrouver un emploi (c. 4-5)

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_910/2014 du 20 mars 2015

Fin des rapports de travail; arbitraire dans l’appréciation de la législation communale; art. 9 Cst.; 12a, 13 Personalreglement Olten

La cour cantonale ne fait pas preuve d'arbitraire en retenant que les employés dont le poste est supprimé et qui sont en arrêt-maladie ne nécessitent pas la même protection que ceux dont le poste est maintenu mais qui sont licenciés pour d'autres raisons ; cette position, si elle est certes discutable, n'est pas insoutenable (c. 5)

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_647/2014 du 19 mars 2015

Fin des rapports de travail; bien-fondé de la résiliation ordinaire des relations de travail; § 11 et 13 GAL AG

La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant le congé comme justifié sur la base d'une appréciation d'ensemble de la situation ; la résiliation du contrat de travail est fondée du seul fait que le maintien du travailleur contreviendrait au bon fonctionnement de l'établissement scolaire en question (c. 5)

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_619/2014 du 13 avril 2015

Congé en temps inopportun; incapacité de travailler; preuve de l’incapacité de travail de l’employé; § 24 PG LU; 336c al. 1 let. B CO; 8 CC

Il appartient au travailleur de prouver son incapacité de travail ; un certificat médical n'est pas un moyen de preuve absolu mais ne vaut que comme allégation de partie ; il appartient au tribunal d'apprécier la valeur probante du certificat (c. 3)

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Fonction publique Congé en temps inopportun Incapacité de travail
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