TF 4A_381/2014 du 3 février 2015
Fin des rapports de travail; protection de la personnalité; droit applicable; interprétation d’une convention de départ; arbitraire dans l’appréciation des preuves; conditions à l’existence d’un mobbing et à la prise de mesures par l’employeur; art. 101, 328 al. 1 et 2, 335 al. 1 CO; 9 Cst.
Lorsque, au moment d'ouvrir action, le demandeur avait son domicile en Suisse, la question du droit applicable ne se pose pas, quand bien même depuis lors il vit à l'étranger (c. 2).
Lorsque l'employeur et le travailleur ont signé une convention de départ, celle-ci doit être interprétée en fonction de la volonté réelle des parties ou, à défaut de pouvoir établir une telle volonté, selon le principe de la confiance (c. 3).
Il n'est pas arbitraire de ne retenir un témoignage qu'avec réserve lorsque le témoin a été congédié par l'employeur et qu'il a mal vécu son licenciement ; n'est pas non plus arbitraire le fait de déduire d'un rapport d'expertise que la perte de son emploi par le travailleur a largement contribué à ses troubles psychiques sans pour autant qu'un comportement illicite puisse être opposé à l'employeur (c. 4).
Lorsqu'existe un conflit professionnel entre le travailleur et son supérieur hiérarchique, qui ne s'apprécient pas, il n'y a pas de mobbing puisque les torts sont partagés ; en outre, lorsque l'attitude inadéquate dudit supérieur vise d'autres collègues également, il n'y a pas d'hostilité dirigée contre un seul employé visant à marginaliser et exclure celui-ci (c. 5).
L'employeur ne viole pas son obligation de prendre des mesures pour protéger la personnalité du travailleur lorsqu'il n'apprend les dissensions entre ses employés qu'après la résiliation du contrat, peu importe que le délai de congé court toujours, le travailleur ayant été libéré de l'obligation de travailler (c. 6).
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