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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter février 2015

Bohnet F., Dietschy-Martenet P., Dunand J.-Ph., Mahon P. avec la participation de Aubert D. et Carron V.

Droit suisse de la sécurité sociale, volume II

Ghislaine Frésard-Fellay, Bettina Kahil-Wolff, Stéphanie Perrenoud

Stämpfli Editions SA

Ce précis est un instrument de travail, axé sur la pratique. Les principaux régimes d'assurances sociales y sont présentés de manière systématique : le cercle des personnes assurées, les éventualités couvertes, les prestations versées et leurs conditions/modalités d'octroi, l'organisation administrative, financière et contentieuse.

Maintenant disponible

Droit suisse de la sécurité sociale, volume II

TF 4A_428/2014 - ATF 141 III 112 du 12 janvier 2015

Incapacité de travailler; conclusion d’une assurance d’indemnités journalières régie par la LCA; responsabilité de l’employeur en cas de non-paiement des primes; droit d’action directe de l’employé contre les organes sociaux de la société, art. 41, 97, 324a, 717 CO; 159 CP

En matière d'assurance perte de gain pour maladie ou accident, les parties peuvent conclure une assurance d'indemnités journalières soumise à la LCA ; l'assuré a un droit propre contre l'assureur et est le seul titulaire de la prestation d'assurance ; l'employeur est toujours débiteur des primes d'assurance ; lorsqu'il ne satisfait pas à ses obligations, notamment s'il ne paie pas les primes, il doit des dommages-intérêts (art. 97 CO) à l'employé correspondant aux prestations d'assurance perdues (c. 4).

Si les administrateurs de la société ont déduit des cotisations sur le salaire sans verser les primes à l'assurance, tant l'employé que la société elle-même subissent un dommage dont ils peuvent réclamer réparation ; le travailleur est ainsi légitimé à agir à titre individuel contre les organes en réparation du dommage direct subi, sur la base de l'art. 41 CO ; le dommage étant purement économique, l'illicéité doit résulter de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé ; l'art. 159 CP, qui protège les travailleurs contre le détournement des retenues de salaires, constitue une telle norme (c. 5-6).

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Incapacité de travail Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_428/2014 - ATF 141 III 112

Vincent Carron

Vincent Carron

LL.M., Avocat à Genève, spécialiste FSA en droit du travail

Conclusion d’une assurance d’indemnités journalières régie par la LCA; responsabilité de l’employeur en cas de non-paiement des primes. Droit d’action directe de l’employé contre les organes sociaux de la société; art. 41, 97, 147 al. 2, 324a, 717 CO; 159 CP

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Analyses

TF 4A_406/2014 et TF 4A_406/2014 - ATF 141 III 119 du 12 janvier 2015

Protection de la personnalité; droit de l’employé à la remise de copies de documents de l’employeur transmis à des autorités étrangères et contenant des données le concernant au regard de la loi sur la protection des données; art. 4, 8 al. 1, 2, 5 et 6, 9 al. 1 let. a et b et al. 4 LPD; 1 et 2 OLPD; 321a al. 4 et 339a al. 1 CO; 47 LB; 162 et 271 CP

Une banque ne peut pas se fonder sur les art. 47 LB et 162 CP pour s'opposer à la remise à ses employés d'une copie des documents transmis aux autorités américaines contenant des données les concernant mais aucune information permettant d'identifier les clients (c. 5).

Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication de renseignements lorsque les données en cause sont intimement liées aux données personnelles de tiers ; l'anonymisation des documents peut suffire à protéger les tiers ; en l'espèce, le caviardage des clients et des autres collaborateurs de la banque permet une protection suffisante (c. 6).

Un abus de droit à réclamer la remise écrite d'informations peut exister lorsque le droit d'accès est exercé dans un but étranger à la protection des données ou dans le but d'espionner une (future) partie adverse et se procurer des preuves ; tel n'est en revanche pas le cas de l'employé qui réclame de telles données dans l'optique d'une éventuelle requête en dommages-intérêts contre son employeur (c. 7.1).

Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication d'informations si ses intérêts prépondérants l'exigent ; il en a le fardeau de la preuve ; en l'espèce, la banque ne parvient pas à faire une telle démonstration du fait notamment que le risque potentiel de divulgation des documents est relativisé par l'engagement contractuel de ses employés, soumis au secret d'affaires, même après la fin du contrat de de travail ; en outre, la réglementation interne de la banque qui interdit aux employés d'emporter chez eux des documents confidentiels ne peut être considérée comme la renonciation à se prévaloir du droit d'accès de l'art. 8 LPD ; en effet, la renonciation ou la restriction au droit d'accès qui est anticipée est nulle et, si elle est postérieure, il faut que la personne concernée connaisse l'essentiel de l'information à laquelle elle pourrait avoir accès (c. 7.2-7.7).

La communication écrite des données est la règle ; la seule exception prévue figure à l'art. 1 al. 3 OLPD, lorsque l'intéressé consent à une communication orale ; la question de savoir si d'autres exceptions peuvent être envisagées peut demeurer indécise, la banque ne faisant valoir aucune circonstance concrète s'opposant à la remise d'une copie du dossier (c. 8.1-8.5).

L'art. 8 LPD n'est pas incompatible avec le devoir de restitution de l'art. 339a CO ; cette disposition impose un devoir de restitution de tous les documents en possession de l'employé, même des copies, à l'issue des rapports de travail ; il s'agit d'une prétention de l'employeur ; l'art. 8 LPD accorde pour sa part à l'employé un droit d'accès à ses données personnelles (c. 8.6).

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Protection de la personnalité Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_406/2014 et TF 4A_406/2014 - ATF 141 III 119

David Aubert

David Aubert

Avocat, docteur en droit, spécialiste FSA en droit du travail, juge conciliateur à la juridiction des prud’hommes du canton de Genève

Conclusion d’une assurance d’indemnités journalières régie par la LCA; responsabilité de l’employeur en cas de non-paiement des primes. Droit d’action directe de l’employé contre les organes sociaux de la société; art. 41, 97, 147 al. 2, 324a, 717 CO; 159 CP

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Analyses

TF 4A_415/2014 - ATF 141 III 80 du 12 janvier 2015

Procédure; capacité d’ester en justice d’une société anonyme: préjudice irréparable en cas de décision privant la société de désigner une personne autorisée à la représenter en justice; art. 67 al. 1, 68 CPC; 54, 55 CC; 458, 460, 462, 718 et 720 CO; 93 al. 1 let. a LTF

Une décision incidente est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral si le recourant démontre un préjudice irréparable ; il s'agit nécessairement d'un préjudice de nature juridique ; cette condition s'apprécie au regard de la décision de première instance (c. 1.2).

Les organes exécutifs d'une personne morale et toutes les personnes qui peuvent valablement la représenter dans les actes juridiques avec des tiers sur la base des règles de droit civil ont la capacité d'ester en justice ; peuvent ainsi représenter en justice une société anonyme les membres du conseil d'administration, un tiers directeur auquel le conseil d'administration a délégué le pouvoir de représentation, un fondé de procuration inscrit au RC ou un mandataire commercial non inscrit au RC ayant reçu le pouvoir exprès de plaider (c. 1.3).

En l'espèce, la décision de la cour cantonale privant la société défenderesse de désigner l'une des personnes autorisées selon la loi et connaissant les faits de la cause pour la représenter en justice peut entraîner un préjudice irréparable puisque la question de savoir si une autre personne aurait pu également représenter la société ne pourra pratiquement pas être soulevée avec la décision finale (c. 1.4).

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Procédure Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_415/2014 - ATF 141 III 80

François Bohnet

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Capacité d’ester en justice d’une société anonyme; préjudice irréparable en cas de décision privant la société de désigner une personne autorisée à la représenter en justice; art. 67 al. 1 et 68 CPC; 54 et 55 CC; 458, 460, 462, 718 et 720 CO; 93 al. 1 let. a LTF

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Analyses

TF 4A_343/2014 - ATF 141 III 23 du 17 décembre 2014

Fin des rapports de travail; procédure; étendue de l’obligation de restitution du travailleur; conditions à la recevabilité d’une requête en cas clair visant à la restitution de documents appartenant à l’employeur; art. 321a, 321b, 339a CO; 257 CPC

En cours de contrat comme au terme de celui-ci, le travailleur doit rendre compte et remettre à son employeur notamment tous les documents qu'il reçoit et qu'il produit dans le cadre de son activité professionnelle ; à la fin des relations de travail, cette obligation de restitution vise aussi les copies de documents (c. 3.1).

La procédure dans les cas clairs suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou soit susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique soit claire ; le demandeur doit apporter la preuve stricte des faits justifiant sa prétention (c. 3.2).

La restitution des documents appartenant à l'employeur peut être obtenue par le biais d'une procédure en cas clair si les conditions d'une telle procédure sont remplies ; il faut notamment que les documents réclamés soient clairement identifiables pour l'employé ; à défaut, les conclusions sont irrecevables ; en outre, seuls les documents ou informations obtenus en cours de contrat – et non après la fin de celui-ci – peuvent être réclamés ; lorsque, comme en l'espèce, l'employeur invoque des faits qui concernent pour certains des documents ou renseignements postérieurs à la fin du contrat et prend des conclusions globales, ni l'état de fait ni la situation juridique ne sont clairs, si bien que la requête est irrecevable (c. 3.3-3.4).

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Fin des rapports de travail Procédure Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_343/2014 - ATF 141 III 23

Patricia Dietschy

Patricia Dietschy

Professeure à l'Université de Lausanne, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois

Etendue de l’obligation de restitution du travailleur. Conditions à la recevabilité d’une requête en cas clair visant à la restitution de documents par l’employé; art. 321a, 321b et 339a CO; 257 CPC

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Analyses

CO

CO

TF 4A_483/2014 du 25 novembre 2014

Gratification; procédure; fardeau de la preuve en cas de prétention visant au paiement d’une provision; droit à la provision après que le travailleur a, sur instructions de l’employeur, changé d’activité et de lieu de travail entraînant la suppression de la part variable de son salaire; art. 42 al. 2, 156, 322b et 322c CO; 8 CC

Le travailleur qui prétend au versement d'un bonus en a le fardeau de la preuve (c. 4).

Pour chiffrer et prouver une prétention en exécution du contrat de travail – comme c'est le cas en l'espèce, l'art. 42 CO peut être appliqué par analogie ; l'application de cette disposition suppose toutefois que, d'après la nature de la prétention, une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse être exigée ; la partie qui supporte le fardeau de la preuve doit dans la mesure du possible alléguer et prouver toutes les circonstances propres à établir les faits dont elle se prévaut ; lorsque la partie adverse conteste des allégués qui en soi paraissent cohérents, elle peut à son tour devoir exposer des faits pertinents de manière claire et détaillée pour permettre l'administration de preuves (c. 5.1-5.2). Lorsque la prétention porte sur le paiement de provisions et que l'employeur n'a pas rempli son obligation d'établir des décomptes au sens de l'art. 322c CO, le travailleur ne peut en règle générale pas étayer plus avant sa prétention ; il appartient alors à l'employeur de contester la prétention de manière détaillée en fournissant notamment des indications explicites quant aux éléments de calcul ; il ne s'agit pas d'un renversement du fardeau de la preuve (c. 5.3).

Lorsque, sur instructions de l'employeur, le travailleur change d'activité et de lieu de travail et que cela a pour effet d'ôter la part variable de son salaire, il a droit à une provision – calculée en l'occurrence sur la base du montant des provisions des années précédentes –, en application de l'art. 156 CO ; par ses instructions, l'employeur a en effet unilatéralement empêché la naissance du droit à la provision (c. 7.4).

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CO Gratification Procédure

TF 4A_367/2014 du 13 janvier 2015

Procédure; droit à une décision suffisamment motivée; fardeau de la preuve et appréciation des preuves; art. 29 al. 2 Cst.; 8 CC

Du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. découle le droit à une décision motivée ; le tribunal peut se contenter de discuter les points essentiels à la résolution du litige (c. 3).

L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve ; cette disposition est violée lorsque l'état de fait cantonal retient des allégations d'une partie qui n'ont pas été prouvées et qui étaient contestées par la partie adverse ou lorsqu'aucune preuve n'a été administrée sur des faits pourtant pertinents ; autre est en revanche la question de la libre appréciation des preuves, qui permet au juge de retenir un fait comme suffisamment prouvé d'après sa propre conviction (c. 4).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_643/2014 du 12 décembre 2014

Fonction publique; congé en temps inopportun; procédure; application des règles du CO à titre de droit cantonal supplétif; interprétation d’une norme de droit public cantonal qui renvoie au CO; droit à l’administration de preuves qui n’apparaissent pas dénuées de pertinence; art. 336c CO; 112 LTF; 29 al. 2 Cst.

Les rapports de travail de droit public ne sont en principe pas réglementés par les dispositions du Code des obligations mais sont librement réglementés par les cantons ; les règles du CO peuvent cependant être applicables à titre supplétif si le droit cantonal le prévoit ou si la loi contient une lacune (c. 4).

L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune ; seule une lacune proprement dite peut être comblée par le juge ; les lacunes improprement dites, soit lorsque la loi offre une réponse mais que celle-ci est insatisfaisante, ne peuvent être corrigées par le juge que si le sens réputé déterminant de la norme est constitutif d'abus de droit ou d'une violation de la Constitution (c. 5).

En l'espèce, le renvoi du règlement cantonal sur le personnel aux dispositions du CO ne vaut que lorsque ledit règlement est silencieux ; en l'occurrence, le règlement contient une disposition protégeant le travailleur licencié pour un motif lié à sa santé, si bien qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 336c CO relatif au congé en temps inopportun (c. 6).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit d'offrir et d'obtenir l'administration de preuves ; l'autorité ne peut mettre un terme à l'instruction que lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, par une appréciation anticipée des preuves encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne sont pas propres à modifier sa conviction ; en l'espèce, l'autorité intimée n'a pas expliqué en quoi les preuves proposées par le recourant n'étaient pas susceptibles d'apporter des faits pertinents pour la résolution du litige ; or ces offres de preuve n'apparaissent pas dénuées de pertinence ; la cause doit donc être renvoyée à l'autorité pour complément d'instruction (c. 8-9).

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Fonction publique Congé en temps inopportun Procédure

TF 8D_3/2014 du 29 décembre 2014

Fonction publique; procédure; droit à l’administration de preuves pertinentes et à l’obtention d’une décision motivée; moment de la motivation des prétentions en cas d’action de droit administratif en procédure neuchâteloise; art. 29 al. 2 Cst.; 60 LPJA NE

Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de motiver sa décision de sorte que le justiciable puisse en saisir la portée et l'attaquer en toute connaissance de cause ; il comprend également le droit pour le justiciable à l'administration de preuves pertinentes et à pouvoir s'exprimer sur le résultat de celle-ci, si cela peut influer sur la décision (c. 2.1).

L'action de droit administratif prévue à l'art. 60 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives prévoit expressément l'obligation de motiver ses prétentions au moment de l'introduction de l'instance ; en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi cette disposition aurait été interprétée de manière arbitraire par la cour cantonale qui ne lui a pas accordé la possibilité de déposer des plaidoiries finales (c. 2.2).

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Fonction publique Procédure
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