TF 8C_258/2014 du 15 décembre 2014
Fonction publique; congé immédiat; motivation de la décision cantonale; principes relatifs à la récusation d’un magistrat d’une juridiction administrative; Modalités du droit d’être entendu avant la prise de décision de résilier; admissibilité d’un congé immédiat; art. 112 al. 1 lit. b LTF; 9, 29 Cst.
Les décisions qui sont portées devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs de fait et de droit sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée pour statuer ; à défaut, le Tribunal fédéral peut soit annuler la décision, soit renvoyer celle-ci à l'autorité cantonale et l'inviter à la parfaire (c. 5).
Selon la jurisprudence consacrée, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement ; par ailleurs, la partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal ; ces principes s'appliquent également aux juridictions administratives (c. 6).
Le droit d'être entendu impose à l'autorité de permettre au justiciable de s'exprimer sur tout acte qui le touche dans sa situation juridique ; dans les rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s'exprimer avant qu'une décision de résilier ne soit prise peuvent suffire, s'il était clair pour l'employé qu'une telle mesure était envisagée ; le droit d'être entendu n'est au surplus respecté que si les interventions sont protocolées ; chaque intervention n'a toutefois pas à être protocolée, le procès-verbal pouvant se limiter aux points décisifs (c. 7).
Dans les rapports de travail de droit public, un congé immédiat de l'employeur est admissible lorsque la poursuite des relations de travail ne peut plus être raisonnablement exigée ; cela suppose un comportement particulièrement grave de l'employé ; il en va ainsi lorsque le maintien du collaborateur à son poste remettrait en cause les intérêts publics, notamment la confiance dans le fonctionnement de l'administration (c. 8).
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