TF 4A_533/2018 du 23 avril 2019
Heures supplémentaires, salaires, compensation, frais, usage du logement du travailleur, art. 321c et 327a CO
La compensation des heures supplémentaires par du temps libre n’est possible qu’avec l’accord du travailleur (ad hoc ou prévu par le contrat), même si le travailleur a été dispensé de l’exécution du préavis (cons. 4.6).
Lorsque l’employeur ne fournit pas de place de travail adéquate au travailleur et que ce dernier utilise une pièce de son logement pour travailler, les coûts relatifs à cette pièce sont des frais nécessaires que l’employeur doit rembourser (art. 327a CO). Il en va de même lorsque le travailleur doit louer une pièce supplémentaire pour effectuer du télétravail, peu importe que la décision de louer cette pièce supplémentaire n’ait pas le télétravail comme motif déterminant (cons. 6.2).
En l’espèce, c’est à bon droit que la cour cantonale, dès lors qu’elle avait constaté que le travailleur ne disposait pas d’une place de travail adéquate, a octroyé une indemnité en compensation de l’usage de la pièce de son logement, d’autant plus que cette pièce servait également à entreposer des archives (cons. 6.2).
C’est également à bon droit que l’instance cantonale, dès lors qu’il ne pouvait être exigé du travailleur de chiffrer exactement la part de l’usage de la pièce de son logement qui était privée et celle qui relevait du télétravail, a estimé le montant de cette indemnité en équité (art. 42 al. 2 CO) (cons. 6.3).
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